I à VI.- A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2005-102 du 11 février 2005Art. 47, Art. 48
- Code monétaire et financierArt. L133-44, Sct. Chapitre III : Les services de communication de données, Art. L323-1, Art. L323-2
- Code des transportsArt. L1112-1
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L33-1
- LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016Art. 105
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L511-25-1- Code monétaire et financierArt. L315-8-1, Sct. Section 6 : Obligations d'accessibilité- Code de la consommationArt. L312-95, Sct. Section 3 : Accessibilité des produits et services, Sct. Section 10 : Obligations d'accessibilité- Code monétaire et financierArt. L311-14- Code de la consommationArt. L412-13, Art. L314-32
VII.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ainsi que les mesures de coordination et d'adaptation de la législation visant à :
1° Renforcer les sanctions des manquements aux obligations prévues à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment à l'obligation d'accessibilité des services de communication au public en ligne prévue au I du même article 47 ;
2° Renforcer l'accessibilité des services téléphoniques, en mettant notamment en place un régime de sanctions ainsi qu'une solution d'accessibilité téléphonique universelle répondant aux obligations résultant de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
VIII.-A.-Sans préjudice des B à E du présent VIII, le présent article est applicable aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, à l'exception du 1° du II et du VI, qui s'appliquent le lendemain du jour de la publication de la présente loi.
B.-Les prestataires de services peuvent, jusqu'au 28 juin 2030, continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu'ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.
C.-Les contrats de services conclus avant le 28 juin 2025 peuvent s'appliquer sans modification jusqu'à leur terme, et au plus tard jusqu'au 28 juin 2030.
D.-Les terminaux en libre service utilisés légalement par les prestataires de services pour fournir des services avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu'à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette durée ne pouvant excéder quinze ans à compter de leur mise en service, et leur renouvellement devant être fait en s'assurant d'une répartition territoriale équilibrée.
E.-La mise en conformité aux exigences spécifiques d'accessibilité de la réception des communications d'urgence dirigées vers le numéro d'urgence unique européen 112 par le centre de réception des appels d'urgence le plus approprié intervient au plus tard le 28 juin 2027.