Dès lors qu'il est en possession des documents mentionnés à l'article précédent, l'électeur peut faire parvenir son suffrage à la commission d'organisation des opérations électorales située à la préfecture de son département. Pour les chambres interdépartementales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région, la commission d'organisation des opérations électorales est située à la préfecture du département dans lequel se trouve le siège de la chambre.
A cet effet, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale opaque sur laquelle il ne doit faire figurer aucune mention, puis introduit cette dernière et le bordereau détachable avec T de la lettre nominative mentionné à l'article précédent dans l'enveloppe d'envoi.
Après l'avoir cachetée, l'électeur porte sur cette enveloppe les informations suivantes :
- pour l'électeur des collèges 1° à 4° mentionnés à l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime, si elles n'y figurent déjà, l'adresse de la préfecture, le collège auquel il appartient, ses nom, prénoms, adresse ainsi que, dans tous les cas, sa signature sur le cadre réservé à cet effet.
- pour l'électeur appelé à voter au nom de l'un des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 précité, si elles n'y figurent déjà, l'adresse de la préfecture, le collège de groupement auquel il appartient, le nom du groupement au nom duquel il vote, ses nom, prénoms, adresse ainsi que, dans tous les cas, sa signature sur le cadre réservé à cet effet.
L'enveloppe d'envoi, cachetée et ainsi complétée, est expédiée par voie postale, sans être affranchie. Cet envoi doit intervenir au plus tard à la date de clôture du scrutin fixée par l'arrêté du 22 mai 2018 susvisé. L'enveloppe d'envoi peut être déposée au siège de la commission d'organisation des opérations électorales dans les conditions fixées par l'article R. 511-45 précité au plus tard à la date de clôture du scrutin.