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Article R524-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R524-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Lorsque la redevance est afférente aux opérations mentionnées aux b et c de l'article L. 524-4 faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.

La redevance est perçue pour chaque tranche.