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Article R*431-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*431-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une opération d'intérêt national, la demande est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation de l'aménageur certifiant qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés aux a et b de l'article 318 G de l'annexe 2 au code général des impôts.