Le conseil médical national d'Orange est consulté ou, le cas échéant, saisi, en formation restreinte, dans les cas et conditions mentionnés à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Le conseil médical national d'Orange est saisi, en formation plénière, en application des dispositions figurant à l'article 7-1 du même décret.