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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-107 du 4 février 2014 relatif à la création du comité médical national et de la commission de réforme nationale de la société anonyme Orange)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-107 du 4 février 2014 relatif à la création du comité médical national et de la commission de réforme nationale de la société anonyme Orange)

Le conseil médical national d'Orange est consulté ou, le cas échéant, saisi, en formation restreinte, dans les cas et conditions mentionnés à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Le conseil médical national d'Orange est saisi, en formation plénière, en application des dispositions figurant à l'article 7-1 du même décret.