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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-107 du 4 février 2014 relatif à la création du comité médical national et de la commission de réforme nationale de la société anonyme Orange)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-107 du 4 février 2014 relatif à la création du comité médical national et de la commission de réforme nationale de la société anonyme Orange)

Le conseil médical national d'Orange est composé :

1° En formation restreinte :

De trois médecins titulaires désignés par le président du conseil d'administration d'Orange pour une durée de trois ans sur les listes de médecins agréés prévues à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le président du conseil d'administration d'Orange peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil.

2° En formation plénière :

a) Des membres mentionnés au 1° ;

b) De deux représentants d'Orange désignés par le président du conseil d'administration d'Orange ;

c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste de quinze agents établie par les représentants du personnel élus, en qualité de titulaires, aux commissions administratives paritaires de l'entreprise. A défaut d'accord unanime des représentants du personnel pour établir cette liste, ces derniers élisent, au scrutin nominal à un tour, quinze fonctionnaires de France Télécom appartenant au corps électoral de ces commissions administratives paritaires, pour la durée du mandat de ces commissions. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l'ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance.

Un médecin est désigné par le président du conseil d'administration d'Orange parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical national d'Orange.

Le conseil médical national dispose d'un secrétariat placé sous la responsabilité de son président dans les conditions prévues à l'article R. 4127-72 du code de la santé publique.