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Article D614-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D614-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le montant de l'aide tient compte de la surface admissible de l'exploitation déclarée dans le cadre de la demande mentionnée à l'article D. 614-36 et du respect des conditions de son octroi.

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le montant de l'aide mentionnée au 15° de l'article D. 614-71 est déterminé dans les conditions fixées par l'article R. 323-52.