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Article D614-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D614-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sont éligibles à l'aide mentionnée au 8° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées pour la multiplication de semences certifiées de graminées prairiales dans le cadre d'un contrat de culture. Les variétés de graminées implantées doivent être inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France ou être inscrites au catalogue européen des espèces agricoles.

Les variétés de graminées destinées uniquement à la production de gazon ne sont pas éligibles.