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Article D614-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D614-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sont éligibles à l'aide mentionnée au 7° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces plantées en houblon.