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Article D614-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D614-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En application des articles 32 et 33 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides couplées au revenu suivantes :

1° Une aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;

2° Une aide couplée aux légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;

3° Une aide couplée aux légumineuses fourragères hors zones de montagne ;

4° Une aide couplée à la production de blé dur ;

5° Une aide couplée à la production de pommes de terre féculières ;

6° Une aide couplée à la production de riz ;

7° Une aide couplée à la production de houblon ;

8° Une aide couplée à la production de semences de graminées prairiales ;

9° Une aide couplée à la production de chanvre ;

10° Une aide couplée à la production de prunes d'Ente destinées à la transformation ;

11° Une aide couplée à la production de cerises Bigarreau destinées à la transformation ;

12° Une aide couplée à la production de poires Williams destinées à la transformation ;

13° Une aide couplée à la production de pêches Pavie destinées à la transformation ;

14° Une aide couplée au maraîchage ;

15° Une aide couplée aux tomates destinées à la transformation.