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Article R511-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R511-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Tout créateur de dessins ou modèles appartenant à l'une des industries visées à l'article R. 511-2 ou à des industries similaires ayant intérêt à faire constater la date de création de dessins ou de modèles peut recourir à cet effet aux moyens de preuve prévus aux articles R. 511-3 à R. 511-5 .