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Article D1173-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1173-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'habilitation transmet aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1173-1, au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport sur l'activité et le financement de la maison sport-santé au cours de l'année écoulée.

Au plus tard huit mois avant la date d'expiration de l'habilitation, le titulaire de celle-ci adresse aux mêmes autorités un bilan global de son activité et de son financement durant l'habilitation.