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Article R1173-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1173-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'habilitation est renouvelée pour la même durée que celle pour laquelle elle a été accordée, lorsque :

1° L'évaluation de l'activité de la maison sport-santé depuis la précédente habilitation permet de vérifier que le cahier des charges a été respecté ;

2° Les recettes et les dépenses attachées à l'activité de la maison sport-santé depuis la précédente habilitation permettent de vérifier que son financement est viable ;

3° Les conditions prévues par l'article R. 1173-2 sont respectées lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'habilitation.

La procédure de renouvellement s'applique à la fin de chaque période quinquennale.