Les dispositions des articles 8 à 15 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont applicables au conseil médical national d'Orange.
L'avis du conseil médical national d'Orange rendu en formation restreinte peut être contesté selon la procédure prévue à l'article 17 du même décret.
Pour l'application des dispositions du décret du 14 mars 1986 mentionnées au présent article, le mot : “ administration ” est remplacé par le mot : “ entreprise ”.