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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

La demande est adressée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de satisfaire à ses obligations déclaratives en matière de taxe d'archéologie préventive.

Elle est accompagnée d'une copie du titre de perception mentionnant le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 du code du patrimoine.