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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

La demande prévue au dernier alinéa du VIII de l'article 235 ter ZG du code général des impôts est effectuée dans le délai légal de réclamation prévu par l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales.

La demande précise :

1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale du demandeur ;

2° Les références des parcelles cadastrales, préfixe, section et numéro, du ou des terrains concernés.