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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2023 relatif aux épreuves de sélection professionnelle pour l'attribution du brevet militaire de 4e niveau et l'accès au grade de major de l'armée de terre)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2023 relatif aux épreuves de sélection professionnelle pour l'attribution du brevet militaire de 4e niveau et l'accès au grade de major de l'armée de terre)


Chaque épreuve d'admission est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves de sport, les notes attribuées peuvent comporter deux décimales.
Une note inférieure à 4/20 à l'oral d'aptitude générale et de connaissance du domaine de spécialités est éliminatoire.
Les candidats ayant fait le choix d'effectuer les épreuves sportives doivent les réaliser en totalité, sauf exemption médicale dûment constatée par un praticien du service de santé des armées. Toute épreuve non terminée est notée 0. Tout résultat compris entre deux performances sera arrondi à la note inférieure.