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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2023 relatif aux épreuves de sélection professionnelle pour l'attribution du brevet militaire de 4e niveau et l'accès au grade de major de l'armée de terre)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2023 relatif aux épreuves de sélection professionnelle pour l'attribution du brevet militaire de 4e niveau et l'accès au grade de major de l'armée de terre)


Tout candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée, reçoit la note 0 pour l'épreuve considérée.
Le président du jury peut, si le candidat produit des justifications suffisantes, l'autoriser à se représenter à une date ultérieure, mais impérativement avant la clôture des épreuves du domaine de spécialités concerné.
Le candidat dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin militaire, d'effectuer les épreuves sportives, peut être autorisé, par le président du jury, à les représenter à une date ultérieure, mais impérativement avant la clôture des épreuves du domaine de spécialités concerné.