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Article 328 V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 328 V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Avant le 1er mars de chaque année, le responsable des services fiscaux dans le département fournit à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe d'aménagement les éléments suivants déterminés au titre de l'année civile précédente :

a) Les surfaces totales imposables telles que définies au 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts ;

b) Les surfaces imposables ayant fait l'objet de l'abattement prévu au I de l'article 1635 quater I du même code ;

c) Les montants imposables correspondants à chaque type d'installations et d'aménagements mentionnés à l'article 1635 quater J du même code ;

d) Le montant des taxes liquidées.