Article 328 S AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 328 S AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Les communes disposant d'un plan d'occupation des sols partiel ne sont pas considérées comme dotées d'un plan d'occupation des sols au sens du 1° du I de l'article 1635 quater A du code général des impôts.