Pour la détermination de la surface de la construction mentionnée au 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts, sont déduites :
a) Les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
b) Les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
c) Les surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.