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Article 318 J AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 318 J AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Pour la détermination de la surface de la construction mentionnée au 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts, sont déduites :

a) Les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

b) Les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

c) Les surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.