Articles

Article 318 F AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 318 F AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Lorsque le constructeur est une société mentionnée au premier alinéa de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour l'imposition à la taxe d'aménagement, des locaux destinés à être attribués aux organismes mentionnés à l'article 318 E et qui reçoivent l'une des affectations prévues au même article.

Pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 318 E, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.