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Article R4021-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4021-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

A la demande du ministre chargé de la santé, l'Agence nationale du développement professionnel continu passe tout marché de prestations de développement professionnel continu, correspondant aux orientations prioritaires de développement professionnel continu mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 4021-2 ou pour répondre à des besoins urgents de santé publique.

Les commissions scientifiques indépendantes en sont informées.