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Article R543-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent pas être valorisés selon la ou les mêmes voies.

S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propices à leur valorisation ultérieure.