Article R543-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R543-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-58 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.