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Article R543-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsqu'il couvre les coûts liés à la reprise par un opérateur de gestion des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires des professionnels ayant une activité de restauration, l'éco-organisme établit un contrat type conformément à l'article R. 541-104.