Articles

Article R543-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


En cas de contrôle effectué au cours des deux années civiles suivant l'année de la première mise sur le marché, le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de présenter cette déclaration de conformité et la documentation technique qui l'accompagne, dans les quinze jours, aux agents qui en sont chargés.