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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif au recrutement des sous-officiers du service des essences des armées et fixant la liste des brevets prévus à l'article 8 du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif au recrutement des sous-officiers du service des essences des armées et fixant la liste des brevets prévus à l'article 8 du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)


Les épreuves sportives sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi de sous-officier du service de l'énergie opérationnelle.
Ces épreuves sont :
1° Une épreuve de course de demi-fond : il s'agit d'une course de 3 000 mètres ;
2° Une épreuve de course de vitesse : il s'agit d'une course de 50 mètres ;
3° Une épreuve de distance à parcourir en nage libre : il s'agit de nager en style libre, une distance de 50 mètres ;
4° Une épreuve de tractions ou de suspension à la barre fixe :


- l'épreuve de tractions consiste en la réalisation d'un maximum de tractions, sans limite de temps ;
- l'épreuve de suspension à la barre fixe consiste à rester en pronation durant un maximum de temps ;


5° Une épreuve d'abdominaux : il s'agit d'effectuer un maximum de répétitions en une minute.
Les modalités d'exécution des épreuves sportives sont définies en annexe II du présent arrêté.
Les barèmes de cotation des épreuves sportives sont définis en annexe III du présent arrêté.
La moyenne des notes obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 2.