Articles

Article R141-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R141-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une concertation préalable, organisée sous l'égide d'un garant selon les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l'environnement. L'information du public prévue à l'article L. 121-16 du code de l'environnement précise, le cas échéant, si cette concertation préalable est commune avec celle relative à la stratégie nationale bas-carbone.