Préambule
L'Université Paris Lumières est une communauté d'universités et établissements qui participe, en Ile-de-France, à la coordination des activités du service public de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'insertion professionnelle, de l'innovation, de la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. En collaboration avec de nombreuses institutions avec lesquelles des conventions d'association seront conclues, ses membres, riches de leur identité propre, forts de leur autonomie juridique et de leur ancrage territorial, ont l'ambition de construire ensemble un regroupement universitaire de rang international intégrée dans son environnement socio-économique.
Grâce à l'expérience avérée de ses membres en matière de recherches interdisciplinaires et de formations innovantes, l'Université Paris Lumières entend construire, en étroite coopération avec ses associés, un réseau de premier ordre axé sur les sciences humaines et sociales sans exclure le champ des sciences et techniques. Elle s'engage à coordonner et à valoriser ses activités d'enseignement et de recherche, en privilégiant les axes suivants :
1° Sociétés de demain : développement durable, innovations sociales, émancipation humaine ;
2° Droits : justice et injustice ;
3° Création d'hier à demain : arts, patrimoine, culture, humanités.
Ces priorités accordent toutes une attention forte aux questions d'accessibilité (aux soins, au " bien-être ", à la justice, à l'emploi, aux lieux et aux savoirs), d'intégration sociale et de discrimination, des " minorités " en général et liées au genre en particulier.
Grâce à une mise en synergie des moyens et des compétences de ses membres, et avec l'appui de ses associés, l'Université Paris Lumières a pour but d'accroître leur rayonnement national et international, tout en se positionnant comme un acteur majeur de l'enseignement supérieur et de la recherche.
STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " UNIVERSITÉ PARIS LUMIÈRES "
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Statut juridique
L'Université Paris Lumières est une communauté d'universités et établissements établie sous la forme d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel régi notamment par les articles L. 718-2 à L. 718-5 et L 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation et par les présents statuts.
Son nom d'usage est " Université Paris Lumières " (UPL).
Son siège est fixé à Paris. Il peut être transféré en un autre lieu sur proposition du président suite à une délibération du conseil d'administration.
Article 2
Membres et associés
Article 2.1
Les membres
Conformément à l'article L. 718-2 du code de l'éducation, peuvent être membres de l'UPL, les établissements publics d'enseignement supérieur et les organismes de recherche qui coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert, et qui adhèrent aux valeurs fondatrices décrites dans le préambule des présents statuts.
L'UPL regroupe les membres suivants :
Deux établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche :
1° Université Paris-VIII Vincennes-Saint-Denis ;
2° Université Paris-X Ouest Nanterre La Défense.
Un organisme de recherche : le Centre national de la recherche scientifique.
Article 2.2
Les associés
Conformément à l'article L. 718-16 du code de l'éducation, peuvent être associés à l'UPL, les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche, qui adhèrent aux valeurs fondatrices décrites dans le préambule des présents statuts, et qui s'engagent à participer aux projets partagés de l'UPL et à les accompagner suivant les modalités précisées par une convention d'association.
La liste des associés figure à titre indicatif en annexe aux statuts.
Article 2.3
Principes d'adhésion au regroupement Paris Lumières
D'autres établissements ou organismes peuvent rejoindre le regroupement Paris Lumières :
1° Soit en tant que membres de l'UPL, aux conditions définies à l'article 2.1, sous réserve que leur candidature soit approuvée par le conseil d'administration à la majorité absolue des administrateurs en exercice, après avis du conseil des membres à la majorité des deux-tiers ;
2° Soit en tant qu'associés à l'UPL, aux conditions définies à l'article 2.2, sous réserve que leur candidature soit approuvée par le conseil d'administration à la majorité absolue des administrateurs en exercice, après avis du conseil des membres à la majorité des deux-tiers.
Article 2.4
Principes de retrait de l'UPL
Article 2.4.1
Retrait d'un membre
Tout retrait d'un membre est communiqué au président de l'UPL au plus tard un an avant la date de retrait envisagée.
Dans le cas où un établissement d'enseignement supérieur et de recherche relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur ne souhaiterait plus être membre, il peut demander à être associé à l'UPL par convention d'association dans les conditions prévues à l'article L. 718-16 du code de l'éducation.
Article 2.4.2
Retrait d'un associé
Tout associé peut mettre fin à l'association à l'UPL de sa propre initiative. Le retrait ne peut prendre effet qu'à l'échéance d'une période transitoire permettant de préserver le bon fonctionnement des actions dans lesquelles il est engagé dans le cadre de l'UPL.
L'UPL peut mettre fin à l'association si un associé n'exécute pas ses obligations ou agit en violation manifeste des principes et valeurs contenus dans le préambule des statuts.
Cette décision doit être approuvée par le conseil d'administration à la majorité absolue des administrateurs en exercice après avis favorable du conseil des membres statuant à la majorité des deux-tiers.
Titre II : COMPÉTENCES ET MODALITÉS D'ACTION
Article 3
Compétences
Dans le cadre de l'exercice de sa mission de coordinateur territorial pour les domaines définis à l'article L. 718-2 du code de l'éducation, et aux fins de mettre en œuvre le projet partagé, l'UPL exerce un certain nombre de compétences, dans le respect des principes de collégialité, de subsidiarité et d'autonomie.
Une compétence s'entend de la capacité reconnue à un établissement ou à un organisme de décider, piloter et mettre en œuvre une mission qui lui est attribuée par la loi.
Outre les compétences propres de l'UPL, les compétences des universités et établissements participant à l'UPL peuvent être, suivant le cas, coordonnées ou partagées. Les modalités d'exercice de ces compétences peuvent évoluer.
Toute modification des compétences conférées à la COMUE devra préalablement être votée dans les mêmes termes par les conseils d'administration des établissements membres, puis approuvée par le conseil d'administration de la COMUE à la majorité absolue des administrateurs en exercice, après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité des deux-tiers.
Article 3.1
Compétences de coordination
La coordination de compétences implique, de la part de chaque établissement visé :
1° L'information régulière des instances adéquates de l'UPL, dans un esprit de transparence, d'échange et de collaboration, relativement aux actions, projets, initiatives en lien avec le secteur de compétence considéré ;
2° La recherche systématique de collaborations, synergies, harmonisations, représentant une plus-value pour l'UPL et ses membres et associés, et contribuant ou susceptibles de contribuer à la mise en œuvre des axes stratégiques décrits dans le préambule des présents statuts ;
3° Un plein exercice des compétences maintenu au sein de chaque établissement ou organisme membre et associé, tant aux plans de la prise de décision, des orientations que de l'affectation des moyens.
La coordination fondée sur la recherche du consensus, s'opère au sein de chaque instance adéquate de l'UPL.
Dans le cadre de ses compétences de coordination, l'UPL :
1° Assure la coordination de la mise en œuvre du volet recherche de la stratégie partagée ;
2° Assure une mise en cohérence des pratiques doctorales ;
3° Coordonne une offre de formation de haute qualité et attractive à l'international assurant une forte insertion professionnelle, notamment à travers :
a) La définition et l'élaboration concertées de dispositifs pédagogiques innovants ;
b) L'affichage de l'offre de formation à travers un site internet commun.
4° Favorise le développement de relations avec les acteurs socio-économiques ;
5° Assure la coordination de la politique numérique des établissements membres ;
6° Assure la mise en cohérence des propositions concernant le contrat de projets Etat-région.
Article 3.2
Compétences partagées
Le partage de compétences implique :
1° Une décision au sein des établissements membres et au sein de l'UPL ;
2° Un pilotage par l'UPL ;
3° Une mise en œuvre au sein de chacun des établissements membres.
Dans le cadre de ses compétences partagées, l'UPL :
1° Conformément à l'article L. 718-4 du code de l'éducation, en concertation avec les autres établissements de la région et en s'appuyant sur un observatoire de la vie étudiante partagé, élabore avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires un projet qui présente une vision consolidée des besoins en matière de logement étudiant, de transport, de politique sociale et de santé et d'activités culturelles, sportives, sociales et associatives ;
2° Définit une politique commune de signature des publications scientifiques faisant apparaître UPL tout en permettant d'assurer à chacun des membres la visibilité de ses contributions ;
3° Met en œuvre une politique commune en matière d'information scientifique et technique ;
4° Délivre un diplôme commun de doctorat de l'UPL, préparé à Paris-X Ouest Nanterre La Défense ou à Paris-VIII Vincennes Saint-Denis ;
5° Confie aux établissements d'enseignement supérieur membres la gestion des formations pour lesquelles elle est accréditée, dont la liste est annexée à titre indicatif ;
6° Améliore les dispositifs de formation et de professionnalisation des doctorants ;
7° Assure la promotion du développement international de l'UPL ;
8° Etablit une politique active en matière de responsabilité sociale et sociétale.
Article 3.3
Compétences propres
Une compétence propre implique :
1° Un processus de décision au niveau des instances de l'UPL ;
2° Un pilotage par l'UPL ;
3° Une mise en œuvre réalisée par l'UPL, le cas échéant avec l'appui d'un ou plusieurs membres, associés et/ou partenaires.
Dans le cadre de ses compétences propres, l'UPL :
1° Lance des programmes ou projets de recherche résultant de la stratégie partagée ;
2° Met en place une structure d'appui à la recherche internationale, pour permettre en particulier de mieux répondre aux appels à projets européens et garantir le suivi des contrats obtenus ;
3° Assure la promotion des activités de recherche menées en commun ;
4° Répartit les contrats doctoraux et les contrats postdoctoraux propres à UPL ;
5° Assure la communication relative à UPL dans le périmètre du projet partagé.
Article 4
Moyens d'action
Dans le cadre de ses diverses compétences, l'UPL peut :
1° Financer ou contribuer à financer des programmes ou projets de recherche ;
2° Financer ou contribuer à financer des dispositifs, équipements ou services communs de soutien et d'appui aux activités de recherche et de formation des établissements membres ;
3° Négocier, conclure et gérer, à la demande des établissements membres, et pour leur compte, tout acte juridique avec des partenaires publics ou privés, français ou étrangers ;
4° Accueillir des personnels qui demeurent en position d'activité dans l'établissement ou organisme d'origine membre de l'UPL, conformément à l'article L. 718-14 du code de l'éducation ;
5° Octroyer des aides financières aux étudiants et des gratifications de stage ;
6° Réaliser et éditer des périodiques et des ouvrages scientifiques, ou contribuer à leur financement ;
7° Créer ou exploiter des bases de données ;
8° Acquérir, céder, gérer des immeubles ;
9° Mettre en œuvre toute opération présentant un lien direct avec les projets de l'UPL et contribuant à l'exercice de sa mission.
Titre III : INSTANCES DE GOUVERNANCE
Article 5
Organisation générale
L'établissement est dirigé par un président, enseignant-chercheur ou chercheur exerçant au sein d'une des universités membres. Il est assisté d'un premier vice-président, enseignant-chercheur ou chercheur exerçant au sein de l'UPL autre que l'université où exerce le président, et d'un vice-président chargé des questions numériques.
L'établissement est administré par un conseil d'administration, qui détermine la politique de l'établissement, concernant notamment les questions et ressources numériques, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est appuyé par un conseil des membres et un conseil académique, qui a son propre président.
Article 6
Le président
Article 6.1
Election du président et des vice-présidents
Le président est élu sur proposition du conseil des membres, à la majorité absolue au premier tour et relative au(x) tour(s) suivant(s) des membres du conseil d'administration. Il est élu pour quatre ans.
Le premier vice-président et le vice-président chargé des questions et ressources numériques sont élus dans les mêmes conditions.
Conformément à l'article L. 711-10 du code de l'éducation, lorsque le président atteint, en cours de mandat, la limite d'âge fixée par la loi, il exerce ses fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle il a atteint cet âge.
Le président provient alternativement d'une des universités membres.
Article 6.2
Compétences
Le président assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
4° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions intérieures de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
7° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ainsi que du respect de l'ordre et de la sécurité ;
9° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisées par le conseil d'administration.
Le président peut déléguer sa signature au(x) vice-président(s), et aux personnels, dont un délégué général, désignés pour exercer des fonctions de responsabilité au sein de la COMUE.
Article 7
Le bureau
Il est mis en place un bureau chargé d'assister le président dans l'exercice de ses fonctions. Le bureau est composé du président de la COMUE, du premier vice-président, du président du conseil académique, des présidents des universités membres, du représentant de l'organisme membre, du vice-président numérique, du représentant des associés, du délégué général et de l'agent comptable de l'établissement.
Il est présidé par le président de l'établissement, qui peut convier toutes personnes à ces réunions.
Article 8
Dispositions communes aux élections au conseil d'administration et au conseil académique de l'UPL
Les membres élus du conseil d'administration et du conseil académique de l'UPL, en dehors des personnalités extérieures, des représentants des établissements et du président, sont élus au suffrage direct et conformément aux dispositions des articles L. 718-11, L. 718-12, L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions particulières prévues aux présents statuts et au règlement intérieur, par un vote au scrutin secret de liste à un tour par collège, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-47 du code de l'éducation sont applicables sous réserve des dispositions particulières prévues aux présents statuts et au règlement intérieur.
Le président de la COMUE est responsable de l'organisation des opérations électorales. Il est assisté à cet effet d'une commission électorale consultative dont la composition et les compétences sont définies par délibération du conseil d'administration.
Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 719-12 du code de l'éducation, les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche d'au moins une des universités membres. Il est précisé que l'unité de recherche se définit comme une unité mixte de recherche, une unité de service et de recherche ou une fédération de recherche, dont au moins une des universités membres est cotutelle en application du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation. Dans le cas d'une cotutelle partagée entre les deux universités membres, le règlement intérieur détermine le lieu d'inscription sur les listes électorales et le lieu de vote.
Article 9
Le conseil d'administration
Article 9.1
Composition
Le conseil d'administration comprend quarante-six membres, représentants des catégories suivantes :
1° Huit représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres, dont les présidents des deux universités membres, les six autres représentants étant désignés par les membres, à raison de deux par membre ;
2° Huit personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les administrateurs mentionnés au 1° ;
3° Six représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de la région Ile-de-France, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations se répartissant comme suit :
a) Un représentant du conseil régional Ile-de-France ;
b) Un représentant de la Caisse des dépôts ;
c) Un représentant de la communauté d'agglomération Plaine Commune ;
d) Un représentant de l'établissement public de gestion de La Défense DEFACTO ;
e) Un représentant de l'établissement public de coopération culturelle ARCADI ;
f) Un représentant du syndicat des transports d'Ile-de-France.
4° Douze représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et d'établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et d'établissements et l'un des établissements membres, élus en deux collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation : soit six représentants au titre du collège A et six représentants au titre du collège B ;
5° Six représentants des personnels BIATSS exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et d'établissements ou l'un des établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et d'établissements et l'un des établissements membres ;
6° Six représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et d'établissements ou dans l'un des établissements membres.
Le délégué général, l'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.
Article 9.2
Mandats
Le mandat des membres du conseil d'administration est fixé à quatre ans. Il est renouvelable.
Le mandat des représentants étudiants est fixé à deux ans.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées par le règlement intérieur, pour la durée du mandat qui reste à courir.
Les mandats courent à compter de la réunion du conseil d'administration qui aura élu le président.
Article 9.3
Compétences
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il délibère notamment sur :
1° Les orientations générales et le plan stratégique de l'établissement, et l'approbation du contrat d'établissement ;
2° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et notamment la création et la suppression des services ;
3° L'adhésion de nouveaux membres, son principe et ses modalités ;
4° L'exclusion d'un établissement membre, son principe et ses modalités ;
5° Les modalités de retrait d'un établissement membre ;
6° Toute demande d'association au sens de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, son principe et ses modalités ;
7° La dénonciation d'une convention d'association, son principe et ses modalités ;
8° Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
9° Le règlement intérieur de l'établissement ;
10° Les conditions générales d'emploi des personnels de l'établissement ;
11° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles de l'établissement ;
12° Les baux et locations d'immeubles ;
13° L'aliénation des biens mobiliers de l'établissement ;
14° L'acceptation des dons et legs versés à l'établissement ;
15° La participation de l'établissement à des organismes dotés de la personnalité morale ;
16° Les contrats et conventions de l'établissement ;
17° Les actions en justice de l'établissement, ses transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de ses contrats avec les organismes étrangers ;
18° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
19° La désignation de l'établissement public d'enseignement supérieur membre dont la section disciplinaire est compétente pour examiner les faits donnant lieu à des poursuites, commis par des enseignants chercheurs ou des enseignants relevant d'un établissement d'enseignement supérieur ou des usagers, dans les locaux et enceintes propres de la COMUE ;
20° La modification des statuts de l'établissement.
Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toute commission dont il désigne les membres et définit les missions.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président certaines de ses attributions, mentionnées aux 11° à 17° ci-dessus.
Le président peut de surcroît recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :
1° Qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédit entre les chapitres de fonctionnements, de personnel et d'investissement ;
2° Qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre budgétaire global.
Il rend compte, à la prochaine séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de cette délégation.
Article 9.4
Réunions
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, d'un membre du bureau, qui en fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix et peut donner procuration à un autre membre de ce conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Sauf dispositions contraires prévues dans les présents statuts ou les textes en vigueur, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés des membres présents ou représentés : il n'est alors pas tenu compte des abstentions dans le décompte des voix, ni des votes blancs ou nuls.
La majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration est requise pour :
1° La modification des statuts de l'établissement, incluant notamment, l'adhésion, le retrait et l'exclusion d'un membre ;
2° L'adoption ou la modification du règlement intérieur.
En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente et les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés.
Article 10
Le conseil académique
Article 10.1
Composition
Le conseil académique comprend quatre-vingt-quatre membres répartis selon les catégories suivantes :
1° Huit représentants des établissements d'enseignement supérieur et de l'organisme de recherche membres, désignés par le conseil des membres, en assurant une représentation équilibrée ;
2° Seize personnalités extérieures au sens de l'article L. 719-3 du code de l'éducation et des décrets d'application de la loi :
3° Dix personnalités extérieures relevant du 1° de l'article L. 719-3 du code de l'éducation, dont un représentant de :
a) L'Institut national supérieur de formation et de recherche pour le handicap et l'éducation inclusive ;
b) L'Ecole nationale supérieure Louis Lumière ;
c) Le Pôle Sup 93 ;
d) Le Collège international de philosophie ;
e) La Bibliothèque nationale de France ;
f) Les Archives nationales ;
g) Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ;
h) Le Musée du quai Branly-Jacques Chirac ;
i) Le Musée de l'histoire de l'immigration ;
j) Le Crédit municipal de Paris ;
Six personnalités extérieures relevant du 2° de l'article L. 719-3 du code de l'éducation, désignées par les membres du conseil académique à titre personnel ;
3° Trente-six représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la COMUE ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la COMUE et l'un des établissements membres, élus en deux collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation : soit dix-huit représentants au titre du collège A et dix-huit représentants au titre du collège B ;
4° Dix représentants des personnels BIATSS exerçant leurs fonctions dans la COMUE ou l'un des établissements membres ou à la fois dans la COMUE et l'un des établissements membres ;
5° Quatorze représentants des usagers qui suivent une formation dans la COMUE ou dans un établissement membre ou à la fois dans la COMUE et l'un des établissements membres.
Pour assumer ses missions relatives à la vie scientifique et à la vie du campus, le conseil académique s'organise en commissions chargées de préparer les avis du conseil académique.
Article 10.2
Mandat des membres du conseil académique
Le mandat des membres du conseil académique est fixé à quatre ans, à l'exception des élus des usagers dont le mandat est de deux ans. Il est renouvelable.
Article 10.3
Le président du conseil académique
Selon l'article L. 718-12 du code de l'éducation, le conseil académique élit son président à la majorité absolue au premier tour et relative au(x) tour(s) suivant(s). Son mandat n'est pas renouvelable.
Le mandat du président du conseil académique expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique.
Article 10.4
Le vice-président étudiant
Le vice-président étudiant est chargé d'animer les questions de vie étudiante en lien avec le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Le vice-président étudiant provient alternativement d'une des universités membres.
Il est élu par le conseil académique en formation plénière parmi les représentants des usagers titulaires du conseil académique à la majorité absolue des membres présents ou représentés du collège des usagers au premier tour et à la majorité des suffrages exprimés au(x) tour(s) suivant(s).
Son mandat expire à l'échéance des mandats des représentants des usagers élus au conseil académique.
Un vice-président étudiant adjoint, issu de l'université membre de la COMUE autre que le vice-président étudiant, est élu en même temps et dans les mêmes conditions.
Il contribue au sein de l'université à la réflexion relative aux questions de vie étudiante concernant les perspectives liées aux conditions de vie et d'études, à la santé, aux pratiques sportives, à l'action culturelle des étudiants. Il rend compte annuellement au conseil académique.
Article 10.5
Attributions
Conformément à l'article L. 718-12 du code de l'éducation, le conseil académique exerce un rôle consultatif pour la mise en œuvre des compétences de la communauté d'universités et établissements et donne un avis sur le projet partagé et le volet commun du contrat pluriannuel.
Plus spécifiquement, il est saisi pour avis préalable à chaque fois que le conseil d'administration s'apprête à délibérer sur les questions pédagogiques et scientifiques relevant des compétences de la COMUE.
Article 10.6
Réunions et prises de décisions
La première réunion du conseil académique intervient dans le mois suivant l'élection du président de la COMUE. Le conseil académique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il peut, en outre, être convoqué à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil académique, ses fonctions sont assurées par le doyen d'âge des enseignants-chercheurs et chercheurs membres du conseil académique.
Les membres du conseil académique peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Article 11
Le conseil des membres
Article 11.1
Composition
Le conseil des membres réunit les présidents des universités membres ou leur représentant et le président de l'organisme de recherche membre ou son représentant.
Le président du conseil des membres est le président de la COMUE.
Les représentants des associés peuvent être invités au conseil des membres.
Article 11.2
Attributions
Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et des avis du conseil académique.
Conformément à l'article L. 718-13 du code de l'éducation, le conseil des membres doit être préalablement consulté à propos des délibérations du conseil d'administration ayant pour objet :
1° La définition du projet partagé ;
2° La signature du contrat pluriannuel d'établissement ;
3° L'adoption du budget ;
4° Les modifications statutaires.
Il est également consulté sur l'approbation du volet commun du contrat pluriannuel, l'association d'établissements ou d'organismes de recherche, ainsi que sur les modalités de retrait d'un associé, et sur l'adoption et la modification du règlement intérieur.
Article 11.3
Réunions
Le conseil des membres se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
L'agent comptable, ainsi que le président du conseil académique peuvent assister aux séances du conseil des membres sans voix délibérative.
Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil des membres, ses fonctions sont assurées par le doyen des membres du conseil.
Les membres du conseil des membres peuvent donner procuration à un autre membre du conseil.
Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Pour toute prise de décision requérant le vote, le conseil se réunit valablement si la majorité des membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il se réunit alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Lors de la première réunion du conseil des membres, les représentants des associés sont invités. A cette occasion, ils proposent l'un des leurs au conseil des membres pour les représenter au bureau de la COMUE. Le conseil des membres délibère sur cette proposition.
Article 11.4
Avis et votes
Chaque membre siégeant au conseil des membres dispose d'une voix. Les avis du conseil des membres sont acquis à la majorité simple.
Toutefois, un avis favorable (ou conforme) adopté à la majorité des deux tiers est requis sur les points suivants :
1° Toute modification des présents statuts, incluant notamment l'adhésion, le retrait ou l'exclusion d'un membre conformément à l'article L. 718-8 du code de l'éducation ;
2° L'approbation du volet commun du contrat pluriannuel conformément à l'article L. 718-13 du code de l'éducation.
En outre, sont adoptés à la majorité des deux tiers les avis relevant des points suivants :
3° La définition du projet partagé ;
4° L'association d'établissements ou d'organismes de recherche, ainsi que le retrait d'un associé ;
5° L'adoption et la modification du règlement intérieur.
Titre IV : GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
Article 12
Dispositions applicables
La COMUE est soumise aux dispositions des articles L. 719-4, L. 719-5 et R. 719-51 du code de l'éducation, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 719-9 du même code relatif au contrôle financier a posteriori.
Article 13
Agent comptable
L'agent comptable de l'un des établissements membres fondateurs exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement. Il est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Article 14
Recettes
Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1° Les contributions de toute nature apportées par les membres et les associés, dans les conditions prévues par les conventions d'association ;
2° Les subventions de l'Etat ;
3° Les subventions des collectivités territoriales ;
4° Les ressources obtenues au titre de la participation de l'établissement à des programmes nationaux ou internationaux de recherche et de formation ;
5° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche de l'établissement ;
6° Le produit des prestations de services de toute nature ;
7° Les dons et legs ;
8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article 15
Dépenses
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 16
Régies comptables
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de la COMUE dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Titre V : RÉVISION DES STATUTS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 17
Révision des statuts
Conformément à l'article L. 718-8 du code de l'éducation, les statuts sont modifiés par délibération du conseil d'administration de la COMUE après avis favorable du conseil des membres.
Tout nouveau transfert de compétences des membres vers la COMUE impose une délibération favorable, dans les mêmes termes, des conseils d'administration des membres.
Ces révisions sont approuvées par décret.
Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Conformément aux dispositions de l'article 117 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, le président en exercice à la date de publication de cette même loi est maintenu en fonction jusqu'à l'élection du président de la COMUE dans les conditions prévues à l'article L. 718-10 du code de l'éducation.
Les membres du conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la loi du 22 juillet 2013 susmentionnée continuent à siéger jusqu'à la désignation, conformément aux présents statuts des membres du conseil d'administration de la COMUE.
Le nouveau conseil d'administration, le président et le conseil académique sont désignés dans un délai d'un an à compter de l'approbation par décret des nouveaux statuts de la COMUE.
Les membres des autres conseils de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la loi du 22 juillet 2013 continuent à siéger jusqu'à la désignation conformément aux présents statuts des membres du conseil académique de la COMUE.
Annexe aux statuts
Formation accréditée pour l'Université Paris Lumières :
Nouveau Collège d'Etudes Politiques (NCEP).