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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1754 du 30 décembre 2005 relatif à l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1754 du 30 décembre 2005 relatif à l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés)

Sont électeurs et éligibles dans le collège correspondant à leur catégorie :

1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent à l'Institut au moins le tiers de leurs obligations de service de référence ;

2° Les autres personnels enseignants et assimilés et les personnels d'inspection en fonctions dans l'établissement ainsi que les autres personnels qui assurent dans l'établissement au moins cinquante heures annuelles d'enseignement ;

3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé affectés à l'établissement et y accomplissant un service au moins égal à un mi-temps ;

4° Les usagers.