Articles

Article R643-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R643-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.

Par dérogation, l'entrée en jouissance de la pension de retraite des travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 est fixée dans les conditions prévues au I de l'article R. 351-37.