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Article R643-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R643-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Par dérogation à l'article R. 611-3, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1.