Surveillance des eaux souterraines hors contexte de pollution.
I.-Sans préjudice des obligations encadrant les ouvrages de surveillance au titre de la loi sur l'eau (en particulier les articles L. 241-1 à L. 214-6 du code de l'environnement), l'exploitant d'une installation classée soumise à autorisation au titre d'une des rubriques suivantes et selon la nature et le seuil mentionnés dans le tableau ci-dessous :
Rubrique de la nomenclature des installations classées |
Nature de l'installation |
Seuil de l'activité par référence aux critères de classement |
---|---|---|
1434 |
Remplissage ou distribution de liquides inflammables |
200 m3/ h |
2545 ou 3220 |
Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliage |
- |
2546 ou 3250 |
Production, transformation des métaux et alliages non ferreux |
- |
2550 ou 3250 |
Production, transformation des métaux et alliages non ferreux |
100 kg/ j |
2552 ou 3250 |
Production, transformation des métaux et alliages non ferreux |
2 t/ j |
3130 |
Production de coke |
- |
3410 |
Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques |
- |
3420 |
Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques |
- |
2415 ou 3700 | Préservation du bois et des produits dérivés du bois | 1000 l ou seuil de classement de la rubrique 3700 |
4110 |
Fabrication, emploi ou stockage de substances et mélanges classés en toxicité aiguë de catégorie 1, dès lors que ces produits sont liquides ou solides, à l'exclusion des gaz ou gaz liquéfiés |
5 t |
4120,4130 ou 4140 |
Fabrication, emploi ou stockage de substances et mélanges classés en toxicité aiguë de catégories 2 ou 3, dès lors que ces produits sont liquides ou solides, à l'exclusion des gaz ou gaz liquéfiés |
50 t |
4710 |
Présence de chlore |
- |
4734 |
Stockage, mélange ou emploi, remplissage de produits pétroliers spécifiques et de carburants de substitution (à l'exclusion du fioul lourd) |
5000 t |
respecte les dispositions suivantes :
1° Une surveillance des eaux souterraines s'appuyant sur une étude hydrogéologique préalable considérant le contexte naturel compte tenu de l'activité actuelle et passée de l'installation, les substances ou mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, ainsi que les enjeux et les usages associés aux eaux souterraines sur le site de l'installation et aux alentours de ce dernier est mise en place.
2° L'étude hydrogéologique préalable définit les nappes d'eau souterraine à surveiller en fonction de leur vulnérabilité et en tenant compte des activités et pratiques réalisées au droit de l'installation. Chaque nappe souterraine à surveiller est dotée d'un plan de surveillance basé sur l'étude hydrogéologique préalable. Ce plan précise en particulier :
-le nombre, le lieu et les caractéristiques des ouvrages : trois ouvrages au moins sont implantés dont un en amont hydraulique, les deux autres en aval hydraulique de l'installation soumise à surveillance, de sorte que les trois ouvrages ne soient pas alignés ;
-les protocoles d'échantillonnage (prélèvements et mesures) et d'analyses, les paramètres pertinents à mesurer ainsi que les critères retenus pour l'identification d'un impact, ces critères pouvant s'appuyer sur les résultats d'un ouvrage implanté en amont hydraulique ou hors zone d'influence de l'installation ;
-la fréquence de surveillance : au moins deux fois par an, si possible dans des configurations hydrogéologiques contrastées.
3° Les ouvrages sont mis en place de manière à éviter les zones d'activité ou de stockages pouvant constituer des sources potentielles de pollution pour ne pas risquer l'éventuelle dispersion d'une pollution et limiter le risque de pollutions croisées. Dans le cas d'un aquifère multicouches, les ouvrages ne mettent pas en communication deux aquifères/ nappes séparés par un niveau imperméable et continu. Les ouvrages sont convenablement repérés et entretenus. L'étude hydrogéologique préalable vise à apporter tous les éléments de démonstration des mises en communication naturelle, ou de leur absence, entre aquifères.
Les positions et longueurs de crépines sont justifiées au regard des aquifères surveillés, des amplitudes du niveau d'eau, du type de polluant recherché et de l'éloignement à la source de pollution.
Tous les ouvrages sont nivelés par un géomètre et raccordés au système de nivellement général français (NGF). Le repère du nivellement est clairement identifié de manière pérenne sur la tête de l'ouvrage et est mentionné sur tous les documents lors des mesures ou échantillonnages. Les coupes techniques et géologiques associées à chaque nouvel ouvrage sont conservées.
L'exploitant fait inscrire les ouvrages de surveillance à la Banque du Sous-Sol du BRGM.
4° Les prélèvements (incluant, le cas échéant, une purge préalable des ouvrages), le conditionnement et l'analyse des échantillons d'eau sont effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur en s'assurant que chacun des acteurs de la chaîne de prélèvement et d'analyse est agréé ou accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation. La mesure de l'altitude du niveau piézométrique (ou niveau de la nappe) est réalisée à chaque campagne afin d'identifier l'amont et l'aval hydraulique.
Les eaux générées par la surveillance (purge, prélèvement, lavage, rinçage du matériel, etc.) sont, selon les contextes et possibilités techniques liés au site : rejetées au réseau d'assainissement (eaux usées ou eaux pluviales avec une convention de rejet établie avec l'exploitant du réseau), rejetées dans une station de traitement présente sur site, éliminées en centres agréés, ou rejetées dans le milieu naturel (avec, si nécessaire, une autorisation au titre de la loi sur l'eau).
5° Toute anomalie est signalée à l'inspection des installations classées dans les meilleurs délais.
Si les résultats montrent une ou plusieurs concentrations atypiques à la hausse par rapport à la série des résultats disponibles ou par rapport aux mesures réalisées en amont hydraulique, l'exploitant procède à une campagne de mesure complémentaire dans un délai qui n'excède pas trois mois, sans préjudice des campagnes de mesure programmées dans le plan de surveillance.
Si ces résultats confirment une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine en le justifiant par tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine en tout ou partie de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées dans la mesure où la pollution constatée dans les eaux souterraines est susceptible de relever des activités qu'il exploite.
En cas de pollution des eaux souterraines du fait des activités de l'exploitant, les dispositions relatives à leur surveillance relèvent non plus du présent article mais de l'article 65 bis du présent arrêté.
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables aux installations pour lesquelles le préfet, sur la proposition de l'inspection des installations classées basée sur une étude relative au risque de pollution des eaux souterraines et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, donne acte de l'absence de nécessité d'une telle surveillance.
III.-Les dispositions ci-dessus peuvent être rendues applicables à toute installation présentant un risque notable de pollution des eaux souterraines, de par ses activités actuelles ou passées, ou de par la sensibilité ou la vulnérabilité des eaux souterraines.