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Article D181-15-7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D181-15-7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets prévu à l'article L. 541-22, le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles R. 543-35, R. 543-155-7 et D. 543-274.