Article D181-15-7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article D181-15-7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets prévu à l'article L. 541-22, le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles R. 543-35, R. 543-155-7 et D. 543-274.