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Article R543-138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Il est interdit :


1° D'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre des pneumatiques ;


2° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les installations de stockage de déchets et dans les installations d'incinération sans valorisation énergétique de déchets ;


3° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les exploitations agricoles.


Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences à respecter pour le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques.