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Article R543-144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 précise les modalités de prise en charge des déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels.