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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2023 portant application pour le ministère de l'Europe et des affaires étrangères de l'article 9 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2023 portant application pour le ministère de l'Europe et des affaires étrangères de l'article 9 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique)


Les documents intéressant la situation de l'agent :
1° Constitués sous une forme papier avant la date de mise en œuvre du dossier individuel de l'agent sur support électronique ;
2° Ou qui seraient fournis ou constitués sous forme papier après cette date,
sont conservés au format papier jusqu'à leur numérisation et leur versement dans le dossier individuel de l'agent sur support électronique, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 15 juin 2011 susvisé. Si ces conditions ne sont pas réunies, ils demeurent sous forme papier.