PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES ET FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N° 2783
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation.
1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.1.2. Contrôle périodique.
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : " objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 du code de l'environnement sont repérées dans la présente annexe par la mention : " le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ".
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.2. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions, ainsi que leurs dates de mise en œuvre, sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
1.2. Dossier installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
1° le dossier de déclaration ;
2° le plan de situation ainsi que le plan détaillé de l'installation ;
3° la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;
4° le cas échéant, les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
5° les documents prévus aux points 1.1.2, 2.2.1, 2.4, 3.4, 4.4, 5.1, 5.2, 5.6, 6.1, 8.1 du présent arrêté ;
6° le cas échéant, les documents requis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
7° le cas échéant, les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années.
Ce dossier est tenu à la disposition des services en charge du contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement.
Objet du contrôle :
- preuve du dépôt de la déclaration (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- vérification de la capacité journalière au regard de la capacité journalière déclarée ;
- vérification que la capacité journalière est inférieure au seuil supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence des prescriptions générales ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
- présence de plans tenus à jour.
1.3. Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
" Biodéchets " : les biodéchets définis par l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
" Déchets verts " : les biodéchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc ;
" Déconditionnement " : l'ensemble du procédé destiné à un flux de biodéchets emballés pour séparer le contenu organique des contenants en l'épurant autant que possible de toutes matières non fermentescibles, en vue de sa valorisation par compostage ou méthanisation ;
" Emballé " : se dit de ce qui est contenu, protégé, manutentionné, acheminé ou présenté dans ou au moyen d'un emballage, au sens du 1) de l'article 3 de la directive du 20 décembre 1994 susvisée ;
" Epandage " : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de végétalisation ;
" Pulpe organique " : la fraction de la matière organique obtenue après déconditionnement qui répond aux exigences requises pour la valorisation organique des biodéchets ;
" Refus de déconditionnement " : la fraction soustraite au flux de matière organique déconditionnée et qui ne correspond pas aux exigences requises pour la valorisation des biodéchets ;
2. Implantation
2.1. Règles d'implantation.
2.1.1. Le dossier de déclaration comprend un plan de masse du site qui précise les fonctions et caractéristiques des différents aires et équipements. Les aires et équipements devant systématiquement figurer sur ce plan sont :
- une aire (ou équipement dédié) de réception/tri/contrôle des matières entrantes ;
- une aire (ou équipement dédié) d'entreposage des matières entrantes, adaptée à leur nature ;
- une aire (ou équipement dédié) de déconditionnement des biodéchets ;
- une aire (ou équipement dédié) de réception des refus de déconditionnement avant expédition le cas échéant ;
- une aire (ou équipement dédié) d'entreposage de la pulpe de déconditionnement.
Un nombre d'aires inférieur est accepté sur justification explicite de l'exploitant.
2.1.2. Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'installation n'est pas implantée dans le périmètre de protection rapproché d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine.
L'installation est implantée de manière à ce que les différents aires et équipements mentionnés ci-dessus soient situés :
- à au moins 50 mètres des habitations occupées par des tiers, y compris les lieux d'accueil visés au II de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée, des stades ou des terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, et des établissements recevant du public, à l'exception de ceux en lien avec la collecte ou le traitement des déchets ;
- à au moins 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des rivages, des berges des cours d'eau, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires, ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance de 35 mètres des rivages et des berges des cours d'eau peut toutefois être réduite en cas de transport par voie d'eau ;
Objet du contrôle : respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
2.1.3. L'installation ne surmonte pas ou n'est pas surmontée de locaux habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l'installation.
Objet du contrôle : absence de locaux habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux surmontant ou surmontés par l'installation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
2.2. Comportement au feu des locaux.
2.2.1. Réaction et résistance au feu.
Les bâtiments et locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- ensemble de la structure au moins R15 ;
- parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 ;
- toitures et couvertures de toiture de classe et d'indice BROOF (t3).
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les locaux ne comportent pas de stockage de matières inflammables ou combustibles autres que celles strictement nécessaires à l'exercice de l'activité. Le cas échéant, elles sont stockées à distance suffisante de toute source d'inflammation.
Objet du contrôle : présence de documents attestant des propriétés de résistance au feu (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
2.2.2. Désenfumage.
Les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à :
- 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ;
- à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2, sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage
La commande manuelle du dispositif d'actionnement du désenfumage doit être placée en un endroit facilement accessible (près d'un accès principal ou, éventuellement, près d'une issue à proximité du local intéressé ou même, dans certains cas particuliers, près du canton concerné). Les différentes commandes doivent être signalées et, dans la mesure du possible, regroupées au même emplacement. Leur emplacement est indiqué sur le plan d'intervention.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation.
Tous les dispositifs sont composés de matières compatibles avec l'usage, et conformes aux règles de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.
Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires, lorsqu'ils existent, sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant l'actionnement de l'extinction automatique, si l'installation en est équipée.
Objet du contrôle :
- présence des dispositifs d'évacuation des fumées et gaz de combustion (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- positionnement des commandes d'ouverture manuelle à proximité des accès.
2.3. Accessibilité en cas de sinistre.
L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie sur au moins deux faces par une voie engin. Une des façades de chaque bâtiment fermé est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
Cette voie engin respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction ;
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie " engins " et les accès au bâtiment.
Objet du contrôle :
- présence d'au moins une voie engins gardée libres ;
- pour les bâtiments fermés, présence d'ouvrants sur une des façades de chaque bâtiment.
2.4. Installations électriques.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Objet du contrôle :
- présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
2.5. Mise à la terre des équipements.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur.
2.6. Rétention des aires et locaux d'exploitation.
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
En particulier, toutes dispositions sont prises pour recueillir les jus des éventuelles fractions liquides issues des biodéchets, du procédé de déconditionnement ou de la pulpe organique. Le rejet de ces derniers vers le milieu naturel est interdit.
A cet effet, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5.3 ou au titre 8 Déchets.
Objet du contrôle :
- étanchéité des sols (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures, etc.) ;
- capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues (présence de seuil par exemple).
2.7. Dispositifs de rétention.
2.7.1. Tout stockage de matières entrantes, de pulpe organique, ou de matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols est effectué sur sol étanche. Lorsque ces matières sont liquides, le stockage est de plus associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum, ou la capacité totale des récipients lorsque cette dernière est inférieure à 800 litres.
2.7.2. La capacité de rétention est étanche aux liquides qu'elle contient et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en va de même de son dispositif d'obturation, qui est maintenu fermé en conditions normales d'exploitation.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou récipients contenant des liquides incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Les cuves de matières liquides, notamment celles contenant la pulpe organique, sont munies de jauges de niveau et de limiteurs de remplissage. Ces équipements sont compatibles avec les caractéristiques du produit ou de la matière contenue. Un contrôle visuel de ces jauges de niveau et limiteurs de remplissage est opéré quotidiennement pour s'assurer de leur bon fonctionnement.
2.7.3. Pour les installations visées au II de l'article 2, l'exploitant recense, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les rétentions nécessitant des travaux d'étanchéité. Il planifie ensuite ces travaux en quatre tranches, chacune couvrant au minimum 20 % de la surface totale des rétentions concernées. Les tranches de travaux sont réalisées au plus tard respectivement quatre, six, huit et dix ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
2.7.4. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ou contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme des déchets.
Objet du contrôle :
- présence de capacités de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- vérification du volume des capacités de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- étanchéité des capacités de rétention (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures) ;
- présence de jauges de niveau et de limiteurs de remplissage ;
- présence de capacités de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.
2.8. Isolement du réseau de collecte.
Le site dispose d'une capacité de rétention des eaux de ruissellement générées lors de l'extinction d'un sinistre ou d'un accident de transport. L'exploitant dispose d'un justificatif de dimensionnement de cette capacité de rétention.
Les dispositifs d'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont clairement signalés et facilement accessibles. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.
Objet du contrôle :
- justification du dimensionnement de la capacité de rétention des eaux ou écoulements concernés ;
- présence de dispositifs d'isolement des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence de la consigne définissant les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.
3. Exploitation - Entretien
3.1. Surveillance de l'installation.
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
3.2. Contrôle de l'accès, clôture de l'installation.
L'installation est ceinte d'une clôture de manière à y interdire toute entrée non autorisée et les clôtures sont maintenues en bon état.
Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception des matières à traiter. Ces heures de réception sont indiquées à l'entrée de l'installation.
Pour les installations implantées sur le même site qu'une autre installation classée dont le site est déjà clôturé, une simple signalétique est suffisante.
Objet du contrôle :
- présence d'un dispositif interdisant l'accès aux installations aux personnes non autorisées.
3.3. Propreté.
Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de produits dangereux ou de déchets et de poussières.
Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
3.4. Registres d'entrées et de sorties.
3.4.1. Admission.
Ne sont admis dans l'installation que les biodéchets dont la valorisation nécessite un déconditionnement, à l'exclusion :
- des déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- des sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 8 du règlement du 21 octobre 2009 susvisé ;
- des déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;
- des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés, même après prétraitement par désinfection ;
Les déchets conditionnés dans des emballages en verre peuvent être admis mais doivent être traités par lots, sans être mélangés à d'autres flux de déchets.
Les biodéchets non emballés peuvent être introduits dans le procédé de déconditionnement. Toutefois, ils doivent être traités par lots sans être mélangés avec des flux de biodéchets emballés.
Le retour de pulpe en tête de traitement n'est autorisé qu'au sein d'un même lot, sous réserve que l'opération ait pour effet d'améliorer la qualité agronomique de la pulpe.
Tout mélange de déchets dans le seul but de diluer les polluants ou impuretés est interdit.
Une inspection visuelle est menée sur chaque chargement de déchets arrivant sur le site de l'installation. Les déchets ne respectant pas les critères mentionnés dans le présent article sont retournés à leur expéditeur ou envoyés vers une installation autorisée à les gérer. Une zone est prévue pour leur entreposage avant expédition.
Une inspection visuelle est également menée avant le déconditionnement. Les déchets autres que ceux autorisés présents accidentellement sont retirés avant le déconditionnement et gérés comme refus de déconditionnement.
Les prescriptions du présent point 3.4.1. et du quatrième alinéa du point 3.4.2. font l'objet d'une procédure écrite.
Objet du contrôle :
- présence d'une procédure écrite ;
- absence de déchets dont l'admission est interdite (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- absence de mélange de biodéchets non emballés avec des biodéchets emballés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- le recours au retour de pulpe en tête de traitement n'est effectué qu'au sein d'un même lot ;
- réalisation d'une inspection visuelle sur chaque chargement et avant déconditionnement.
3.4.2. Information préalable sur les matières à traiter.
L'exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des déchets admissibles. Avant la première admission d'un déchet dans son installation et en vue d'en vérifier l'admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet ou à la collectivité chargée de la collecte une information préalable sur la nature et l'origine du déchet et sa conformité par rapport au cahier des charges. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par l'exploitant.
Dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement du 21 octobre 2009 susvisé, l'information préalable comprend l'indication de la sous-catégorie correspondante et, le cas échéant, du dispositif de prétraitement auquel il a été recouru.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des cahiers des charges et des informations préalables qui lui ont été adressées, et précise, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a refusé l'admission d'une matière ou d'un déchet.
Chaque admission de déchets donne lieu au contrôle de leur conformité aux informations mentionnées sur le document d'information préalable. Les déchets non conformes sont retournés à leur expéditeur ou envoyés vers une installation autorisée à les gérer. Une zone est prévue pour leur entreposage avant expédition.
Objet du contrôle : présence des cahiers des charges et des informations préalables.
3.4.3. Traçabilité des déchets.
Les matières et déchets reçus font l'objet d'une pesée préalable hors site ou lors de l'admission.
L'exploitant tient le registre prévu par le I de l'article R. 541-43 du code de l'environnement. Il y ajoute l'identité des transporteurs des déchets et le résultat de l'inspection visuelle prévue par le 10e alinéa du point 3.4.1. En outre, la durée de conservation des données de trois ans prévue par le premier alinéa de ce I est portée à dix ans pour les déchets sortants orientés dans une filière impliquant un retour au sol.
Les livraisons refusées sont également signalées dans ce registre, avec mention des motifs de refus et de la destination des déchets refusés indiquée par le producteur ou la collectivité chargée de la collecte de ces déchets.
Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des autorités de contrôle visées à l'article L. 255-17 du code rural et de la pêche maritime.
Objet du contrôle : tenue du registre prévu par le I de l'article R. 541-43 du code de l'environnement.
3.5. Conditions d'entreposage et temps de séjour des déchets.
Les systèmes de réception sont configurés de manière à permettre l'extraction de matières non-conformes aux dispositions du point 3.4.1 directement après leur déchargement, pour réorientation vers une solution de gestion conforme aux dispositions du titre Ier et du titre IV du livre V du code de l'environnement.
Les déchets entrants entreposés dans l'établissement, avant leur prise en charge ou leur réorientation vers une autre solution de gestion, le sont dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
L'exploitant fixe les conditions et les moyens de contrôle permettant d'éviter l'apparition de conditions anaérobies au niveau de l'entreposage des déchets entrants ou après déconditionnement. En particulier, la hauteur maximale des dépôts de matières fermentescibles non emballées lors de ces phases est limitée à trois mètres.
La durée maximale d'entreposage des matières entrantes et des pulpes organiques est fixée à 48 heures en conditions normales, avec une tolérance à 72 heures le week-end ou les jours fériés.
La durée maximale d'entreposage prévue par le précédent alinéa peut être prolongée pour les produits alimentaires de longue conservation conditionnés dans des emballages hermétiques, sous réserve de conditions d'entreposage de nature à ne pas en altérer l'intégrité et à ne pas générer de nuisances, notamment olfactives.
L'exploitant prend toutes dispositions pour empêcher l'introduction et la pullulation des insectes et des animaux nuisibles.
Les refus de tri, notamment ceux issus du déconditionnement, sont évacués régulièrement et sont stockés temporairement en enceinte fermée (benne, compacteur, …) avant leur évacuation.
En cas d'indisponibilité prolongée des installations, les différents déchets (biodéchets bruts, pulpe organique, refus de tri) sont acheminés vers une installation dûment autorisée à les prendre en charge aussi rapidement que possible, et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas 72 heures. Durant ce laps de temps, l'exploitant met en place des mesures de gestion adaptées permettant de limiter l'apparition de nuisances olfactives pour le voisinage.
Les aires d'entreposage de matières entrantes susceptibles de générer une pollution des eaux ou des sols, ainsi que les aires d'entreposage de pulpe organique, sont abritées des eaux pluviales. Le présent alinéa est applicable aux installations visées au II de l'article 2 à compter du 1er janvier 2024.
Les aires d'entreposage visées au précédent alinéa doivent en outre faire l'objet de mesures organisationnelles prenant en compte les évènements météorologiques d'intensité décennale afin d'éviter les débordements ou l'apparition de conditions anaérobies.
Objet du contrôle :
- respect de la durée maximale d'entreposage des matières entrantes et des pulpes organiques ;
- pour les produits alimentaires de longue conservation conditionnés dans des emballages hermétiques, pour lesquels cette durée est dépassée, intégrité des contenants et absence de nuisance olfactive (contrôle visuel et olfactif) ;
- respect de la hauteur maximale des dépôts de matières fermentescibles non emballées.
4. Risques
4.1. Localisation des risques.
L'exploitant recense les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphère explosive ou émanations toxiques). Ce risque est signalé.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.
4.2. Moyens de lutte contre l'incendie.
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
1° D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
2° De plans des bâtiments et aires de gestion des déchets ou matières dangereuses facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours, avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire ;
3° D'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les bâtiments fermés où sont entreposés des produits ou déchets combustibles ou inflammables ;
4° D'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :
- des bouches d'incendie, poteaux, ou prises d'eau, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ;
- des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence par les services d'incendie et de secours.
Les prises de raccordement permettent aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
5° D'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les déchets et matières dangereuses présents dans l'installation.
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux règles en vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.
Objet du contrôle :
- présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;
- présence de plans des bâtiments, avec descriptions des dangers associés ;
- présence d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les bâtiments concernés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence des appareils d'incendie (bouches, poteaux…) (au moins un) et des extincteurs (au moins un) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- implantation des appareils d'incendie (bouches, poteaux…) et des extincteurs ;
- présence du rapport de contrôle datant de moins d'un an.
4.3. Interdiction des feux et permis de feu.
Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un permis de feu . Cette interdiction fait l'objet d'un affichage.
4.4. Consignes d'exploitation.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Elles font l'objet d'une communication au personnel permanent ainsi qu'aux intérimaires et personnels d'entreprises extérieures appelés à intervenir sur les installations. Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.1 présentant un risque d'incendie ou d'atmosphère explosive ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5. de la présente annexe ;
- les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte précisant notamment les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Objet du contrôle : présence des consignes d'exploitation.
5. Emissions dans l'eau
5.1. Canalisation des effluents aqueux.
Tous les effluents aqueux sont canalisés (eaux usées domestiques, eaux pluviales, eaux de lavages…). Tout rejet d'effluent liquide, non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions, est interdit.
Le réseau de collecte est de type séparatif, permettant d'isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales.
Les effluents susceptibles d'être pollués, c'est-à-dire les eaux résiduaires et les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, sont traités avant rejet dans l'environnement par un dispositif adéquat.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Les aires de lavage des véhicules et des contenants éventuels (caisses, palettes…) permettent la récupération des eaux souillées.
Objet du contrôle :
- le réseau de collecte est de type séparatif (vérification sur plan) ;
- les effluents susceptibles d'être pollués sont traités par un dispositif adéquat avant rejet.
5.2. Rejet des effluents.
Le dispositif de traitement des effluents susceptibles d'être pollués est entretenu par l'exploitant conformément à un protocole d'entretien. Les fiches de suivi du nettoyage des équipements ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle :
- présentation des fiches de suivi du nettoyage des équipements.
5.3. Valeurs limites d'émissions pour rejet vers le milieu naturel.
5.3.1. La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux de polluants.
Les rejets respectent les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de :
- compatibilité avec le milieu récepteur (I et II du 2° de l'article 22) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (III du 2° de l'article 22).
5.3.2. Les rejets respectent les caractéristiques suivantes :
- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
- température inférieure à 30 °C.
5.3.3. Pour chacun des polluants rejetés par l'installation :
- le flux maximal journalier est précisé dans le dossier d'enregistrement ;
- le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
Sans préjudice des dispositions du point 5.3.1, les valeurs limites de concentration suivantes sont respectées :
1. Matières en suspension, demandes chimique et biochimique en oxygène |
|||
Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305) - Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j - Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j |
100 mg/L 35 mg/L |
||
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314) - Flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j - Flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j |
300 mg/L 125 mg/L |
||
DBO5 (sur effluent non-décanté) (Code SANDRE : 1313) - Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j - Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j |
100 mg/L 30 mg/L |
||
2. Azote et phosphore (concentration correspondant à la valeur moyenne mensuelle) |
|||
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé (Code SANDRE : 1551) - Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j - Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j - Flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j |
30 mg/L 15 mg/L 10 mg/L |
||
Phosphore total (Code SANDRE : 1350) - Flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j - Flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j - Flux journalier maximal supérieur ou égal à 80 kg/j |
10 mg/L 2 mg/L 1 mg/L |
||
3. Substances spécifiques au secteur d'activité |
|||
N° CAS |
Code SANDRE |
Valeur limite de concentration |
|
Chrome et ses composés (en Cr), si le flux journalier est supérieur à 5 g/j |
7440-47-3 |
1389 |
0,1 mg/L |
Cuivre et ses composés (en Cu), si le flux journalier est supérieur à 5 g/j |
7440-50-8 |
1392 |
0,15 mg/L |
Nickel et ses composés (en Ni), si le flux journalier est supérieur à 5 g/j |
7440-02-0 |
1386 |
0,1 mg/L |
Zinc et ses composés (en Zn), si le flux journalier est supérieur à 20 g/j |
7440-66-6 |
1383 |
0,8 mg/L |
4. Autres paramètres globaux |
|||
Hydrocarbures totaux (Code SANDRE : 7009), quel que soit le flux journalier |
10 mg/L |
||
Fer, aluminium et composés (en Fe+Al) (Code SANDRE : 7714) |
0,5 mg/L |
5.4. Raccordement à une station d'épuration.
En cas de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent, ainsi que celles du 5.3.2 de la présente annexe.
5.5. Eaux pluviales.
En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées du fait des activités menées par l'installation respectent les valeurs limites fixées au point 5.3. de la présente annexe avant rejet au milieu naturel.
5.6. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée.
Une mesure des concentrations des différents paramètres mentionnés au point 5.3 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les résultats en sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle : conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
5.7. Installations de traitement.
Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de prétraitement en cas de raccordement à une station d'épuration collective, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
6. Qualité de traitement et valorisation
6.1. Teneurs maximales en impuretés.
Les pulpes organiques respectent les teneurs maximales en inertes et impuretés suivantes :
Inertes et impuretés |
Plastique > 2 mm |
Verre > 2 mm |
Métaux > 2 mm |
Plastique + verre+ métaux > 2 mm |
---|---|---|---|---|
Teneurs maximales (g/kg de matière sèche) |
3 |
3 |
3 |
5 |
La norme d'analyse utilisée doit être fiable et reproductible. Les méthodes publiées par le comité européen de normalisation sont présumées répondre à ces deux exigences.
L'exploitant organise à fréquence trimestrielle au minimum, ou lors de toute modification notable d'approvisionnement en matières entrantes, une analyse des pulpes organiques selon un protocole d'échantillonnage destiné à assurer une bonne représentativité de la mesure, dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
Lorsque les pulpes organiques sont issues d'un déconditionnement par lots en application des dispositions du point 3.4.1 de la présente annexe, les dispositions du présent article doivent être respectées avant leur mélange en vue de leur valorisation organique.
En cas de non-conformité, l'exploitant en identifie les causes et met en place des mesures correctives adaptées. Une nouvelle analyse est alors réalisée sur le premier lot de production suivant la remise en service des équipements de déconditionnement.
Un bilan des non-conformités et des quantités correspondantes est joint au compte-rendu d'analyse.
Ces compte-rendus sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle :
- présence d'un protocole d'échantillonnage des pulpes ;
- présence d'analyses trimestrielles des pulpes organiques (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- conformité des analyses aux valeurs prévues par le présent point 6.1 (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
6.2. Epandage.
L'épandage de tous déchets ou effluents issus de l'exploitation est interdit.
Le précédent alinéa n'est pas applicable à la pulpe organique et aux éventuelles fractions liquides issues des biodéchets, sous réserve qu'elles fassent l'objet d'un traitement complémentaire conforme aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement et sous réserve du respect de la réglementation relative à l'épandage.
7. Air - Odeurs
7.1. Risques d'envols.
L'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin :
- des écrans de végétation d'espèces locales sont mis en place le cas échéant autour de l'installation ;
- pour les installations ou stockages situés en extérieur, des systèmes d'aspersion ou de bâchage sont mis en place si nécessaire.
7.2. Odeurs.
Les installations sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les émissions d'odeurs soient aussi réduites que possible, tant au niveau de la réception, de l'entreposage ou du transfert des matières entrantes, qu'à celui du procédé de déconditionnement et qu'à celui de l'entreposage des matières issues de ce procédé, notamment la pulpe organique. À cet effet :
- les contenants de biodéchets susceptibles de générer des jus sont étanches ;
- les bennes des véhicules de transfert de biodéchets non conditionnés dans les conditions prévues par le précédent alinéa sont étanches et fermées ou bâchées ;
- la réception et l'entreposage de biodéchets susceptibles de générer des odeurs, ainsi que le procédé de déconditionnement sont réalisés dans un bâtiment fermé ;
- toutes mesures sont prises par l'exploitant pour contenir les émanations d'odeurs à l'intérieur de ce bâtiment. En particulier, les portes sectionnelles sont systématiquement fermées en dehors des opérations de réception, et les débouchés à l'atmosphère des ventilations sont conçus, placés et orientés de manière à n'occasionner aucune gêne dans les zones d'occupation humaine environnantes ;
- les contenants ou ouvrages de rétention sont lavés quotidiennement ou à chaque usage ;
- l'entreposage de la pulpe organique et des éventuelles fractions liquides issues des biodéchets est réalisé dans des cuves ou des fosses étanches fermées ou couvertes.
Objet du contrôle :
- étanchéité des contenants de biodéchets susceptibles de générer des jus ;
- réception et entreposage de biodéchets susceptibles de générer des odeurs, et procédé de déconditionnement, réalisés dans un bâtiment fermé (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- entreposage des pulpes et des fractions liquides issues des biodéchets dans des cuves ou fosses étanches fermées ou couvertes (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- propreté des contenants et ouvrages de rétention.
8. Déchets générés par l'installation
8.1. Gestion des déchets.
Les refus de déconditionnement sont envoyés dans une filière adaptée dans des contenants étanches et fermés, de façon à prévenir les déversements de fractions liquides, les envols de déchets et les émanations d'odeurs.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.
Tout brûlage de déchets à l'air libre est interdit.
9. Bruit
9.1. Valeurs limites de bruit.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas, au sens de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT Existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE Pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE Pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés |
---|---|---|
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) |
6 dB (A) |
4 dB (A) |
Supérieur à 45 dB (A) |
5 dB (A) |
3 dB (A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée, au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
9.2. Appareils de communication.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.