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Article 9.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 9.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Dispositions particulières pour la surveillance des émissions dans l'air.
Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 6.5, la mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après. Les émissions diffuses de COV sont évaluées annuellement via le plan de gestion des solvants.


Paramètre

Fréquence de surveillance

Composés organiques volatils (COV)

a) Cas général :

Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COVNM exprimé en carbone total) supérieur à 15 kgC/h

Mesure en continu (COVNM)

b) Cas d'un équipement d'épuration des gaz chargés en COV pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées :

Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COVNM exprimé en carbone total) supérieur à 10 kgC/h

Mesure en continu (COVNM)

c) Cas des COV (à l'exclusion du méthane) visés à l'annexe III de l'arrêté du 2 février 1998 ou présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les composés halogénés présentant des mentions de danger H341 ou H351 :

Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COV (exprimé en somme des composés) supérieur à 2 kg/h

Mesure en continu (COVNM)
Mesure annuelle de chacun des COV


Pour les mesures périodiques atmosphériques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.
Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant dispose des éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.
La mesure en continu des COV peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation est confirmée périodiquement par une mesure des émissions. L'exploitant dispose des résultats de cette corrélation.
Tout exploitant d'une installation consommant plus d'une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion des solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation.
Si la consommation annuelle de solvants de l'installation est supérieure à 30 tonnes par an, l'exploitant transmet annuellement à l'inspection des installations classées le plan de gestion des solvants et l'informe de ses actions visant à réduire leur consommation.