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Article 4.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Rétention et isolement.
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.
En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne dans des bâtiments couverts, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut.
En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs assurent ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Ces dispositifs permettant l'obturation des différents réseaux (eaux usées et eaux pluviales) sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les épandages accidentels. Ils sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en œuvre dans des délais brefs et à tout moment. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Cette consigne est affichée à l'accueil de l'établissement.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :


- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part ;
- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part.


L'évacuation des effluents recueillis se fait dans les conditions prévues au chapitre VIII.
L'exploitant dispose des documents justifiant du respect de cet article dont ceux du volume nécessaire de confinement.