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Article 4.9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4.9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Capacité de rétention et stockages.
I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols (bain ou solution de traitement, produits biocides et substances actives notamment) est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :


- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ou récipient ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs ou récipients associés.


Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :


- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des récipients ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des récipients ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.


II. - Les installations de traitement (par aspersion, trempage, autoclave) ainsi que les aires d'égouttage sont implantées dans des locaux couverts et en rétention, sur des sols étanches, et munis de points bas permettant de récupérer les écoulements et fuites accidentelles. Une alarme installée au point bas permet de détecter et signaler toute présence anormale de liquide.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme des déchets conformément au chapitre VIII.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés d'une alarme de niveau. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres matières dangereuses, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés (réservoirs enterrés double paroi avec système de détection de fuite).
III. - Le recours à des éléments enterrés est réduit au minimum.
IV. - Les installations de traitement par trempage et autoclave disposent d'une capacité de rétention étanche, d'un volume au moins égal à la quantité de produit de traitement présent et résistante à l'action physique et chimique des fluides.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
V. - Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
VI. - Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.