Article 8.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 8.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Brûlage. Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit sur le site.