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Article 3.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 3.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Contrôle de l'accès.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre aux installations.
L'exploitant prend des dispositions afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute surveillance ne puissent pas avoir accès aux installations (par exemple clôture ou panneaux d'interdiction de pénétrer ou procédures d'identification à respecter).