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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'installation est implantée et maintenue à une distance minimale de 10 mètres des limites de la propriété ou est située l'installation.
L'installation est implantée à une distance minimale de 20 mètres des locaux habités par des tiers, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'alimentation en eau potable ou des zones destinées à l'habitation.
En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant propose des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent.
L'installation n'est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers.