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Article 9.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 9.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Impact sur les eaux souterraines.
Trois forages, au moins, sont implantés sur le site dont un en amont hydraulique, les deux autres en aval hydraulique.
Tous les six mois, au moins, des prélèvements sont effectués dans la nappe et le niveau piézométrique de chaque puits est relevé. La fréquence de prélèvement entre les campagnes considère les périodes de hautes eaux et basses eaux et est adaptée en cas de constat d'une pollution. En cas d'absence d'impact sur plusieurs campagnes, une évolution de la fréquence de surveillance peut être fixée par arrêté préfectoral, sans excéder deux ans entre deux surveillances.
L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l'activité de l'installation. Toute anomalie lui est signalée dans les meilleurs délais. Ces mesures comprennent, en plus des substances pertinentes mentionnées ci-dessus, au moins les éléments suivants :


Substance/paramètre (1)

Code SANDRE

Fréquence de surveillance

Biocides (2)

-

Une fois tous les six mois

As

1369

Une fois tous les six mois

Cu

1392

Une fois tous les six mois

Cr

1389

Une fois tous les six mois

Solvants (3)

-

Une fois tous les six mois

Indice hydrocarbure

7007

Une fois tous les six mois

(1) La surveillance peut ne pas s'appliquer si la substance concernée n'est pas et n'a pas été utilisée dans le procédé et s'il est démontré que les eaux souterraines ne sont pas contaminées par cette substance.
(2) Les substances qui font l'objet d'une surveillance sont définies en fonction de la composition des produits biocides qui sont ou qui ont été utilisés dans le procédé.
(3) La surveillance ne s'applique qu'aux unités utilisant ou ayant utilisé des produits chimiques de traitement à base de solvants organiques. Les substances qui font l'objet d'une surveillance sont définies en fonction des solvants utilisés ou ayant été utilisés dans le procédé.