Les listes de candidats reçues sont vérifiées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 232-10 du code de l'éducation susvisé. Le cas échéant, elles sont rectifiées dans un délai d'un jour franc à compter de la notification de la demande ministérielle de rectification.
Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel assure la publicité de ces listes et des professions de foi associées par voie d'affichage.