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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo)


Sans préjudice de l'article L. 201-7 susvisé, toute absence de pousse constatée sur un prélèvement effectué en vue de la recherche de salmonelles qu'il s'agisse d'un prélèvement obligatoire, d'un prélèvement réalisé dans le cadre d'un contrôle officiel ou d'un autocontrôle, est immédiatement déclarée au préfet du lieu de prélèvement par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau en cause, ainsi que par le laboratoire ayant réalisé les analyses bactériologiques mettant en évidence l'absence de pousse.