Tout résultat d'analyse d'un laboratoire agréé ou reconnu portant sur des prélèvements effectués dans un lieu d'élevage à l'exception du parcours d'un troupeau de volailles y compris sur des volailles vivantes ou mortes, identifiant la présence d'une salmonelle du groupe 1 établit une infection salmonellique du troupeau.
En fonction des liens épidémiologiques, du niveau de biosécurité de l'établissement ou de ses antécédents, les autres troupeaux présents dans l'établissement peuvent être déclarés infectés.
S'il existe un doute sérieux de contamination du prélèvement lors de sa réalisation, de son transport ou de son analyse, le troupeau dans lequel une salmonelle du groupe 1 a été détectée peut-être placé sous arrêté de mise sous surveillance.
Selon le cas, le préleveur, le transporteur ou le laboratoire apporte des éléments probants expliquant la contamination des prélèvements. Le préfet, s'il estime les éléments recevables et le contexte épidémiologique de l'établissement favorable, peut faire procéder dans les plus brefs délais à deux séries de prélèvements et d'analyses définis à l'annexe III dans les troupeaux détectés positifs et dans les troupeaux fortement suspectés du fait de liens épidémiologiques étroits. Les analyses portent alors sur tous les sérotypes de Salmonella et sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du troupeau.