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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo)


Les propriétaires ou détenteurs des troupeaux sont tenus de soumettre à un dépistage obligatoire des infections à salmonelles du groupe 1 et 2, selon les modalités décrites en annexe I, leurs troupeaux suivants :


- tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux ;
- tous les troupeaux de futures pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus comprenant au moins 250 oiseaux y compris quand les oiseaux issus de ces troupeaux sont destinés à de la vente à des particuliers ;
- tous les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation détenus dans un établissement comprenant plus de 250 poules pondeuses d'œufs de consommation ;
- tous les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation livrant des œufs à un centre d'emballage.


Les responsables de couvoir mettent en œuvre une surveillance de l'état sanitaire de leur établissement selon les modalités décrites à l'annexe I.